(53) Des avantages ne sont considérés comme des aides au sens de l'article 107 du TFUE que lorsqu'ils sont accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État. La distinction entre les «aides accordées par les États» et les aides accordées «au moyen de ressources d'État» ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État.
Décision (UE) 2015/1300 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1300
RattachementDécision (UE) 2015/1300
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32015D1300)
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