(28) Les avances ont été octroyées alors qu'AFR se trouvait dans une situation financière délicate. Dans la décision d'ouverture, la Commission a considéré qu'AFR, compte tenu de sa situation économique telle qu'elle ressort du considérant 15 de la présente décision était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices au moment de l'octroi de l'aide. La Commission a aussi relevé que les avances avaient été accordées sans aucune sûreté garantissant leur remboursement, alors que les taux d'intérêt appliqués sont réputés correspondre au taux applicable à des emprunts «assortis de sûretés normales». La Commission considère dès lors qu'il est exclu qu'AFR, compte tenu de sa situation financière, aurait été en mesure d'obtenir des fonds à des conditions aussi avantageuses sur le marché du crédit. Par conséquent, les avances en cause constituent un avantage en faveur d'AFR.
Décision (UE) 2015/1321 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1321
RattachementDécision (UE) 2015/1321
Versionacte d'origine du 23/06/2010 (CELEX 32015D1321)
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