(40) Les principaux éléments invoqués par la France qui pourraient être de nature à constituer des indices dans le sens contraire sont les crédits accordés à AFR (découvert de compte courant et acomptes) ainsi que le fait qu'AFR bénéficiait de certaines garanties de la part de la […]. La Commission estime qu'il convient de tenir compte de ces indices dans le cadre de l'examen, exigé par le point 11 des lignes directrices, de la capacité de l'entreprise de se redresser à l'aide des fonds dont elle pourrait disposer sur le marché financier. À cet égard, la Commission constate ce qui suit:
— il ressort du fait qu'AFR était en capitaux propres négatifs, que celle-ci était incapable de venir à bout de ses difficultés au moyen de ses ressources propres,
— les autorités françaises ont indiqué que l'actionnaire d'AFR, Arbel SA, malgré ses apports au soutien d'AFR, était dans l'incapacité d'assurer seul le redressement de sa filiale,
— en ce qui concerne les sources financières du marché, les crédits et garanties invoqués par la France témoignent tout au plus de ce qu'AFR conservait une certaine capacité d'obtenir des crédits pour des montants limités et à court terme. Cependant, vu l'ampleur des difficultés d'AFR et notamment ses besoins en capitaux propres, les crédits invoqués ne permettent pas de constater qu'AFR aurait pu remédier à ses difficultés grâce à un financement puisé auprès des sources du marché. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Région et la Communauté ont dû intervenir financièrement.