(45) La Commission estime donc, compte tenu des considérations qui précèdent et notamment des résultats financiers repris au tableau figurant au considérant 15, qu'AFR était une entreprise en difficulté au sens du point 10 des lignes directrices et, à titre subsidiaire, du point 11 des lignes directrices, au moment de l'octroi des avances remboursables. Étant donné les difficultés que connaissait AFR, la Commission estime qu'AFR n'aurait pas été en mesure d'obtenir des fonds à des conditions aussi avantageuses sur le marché du crédit. Les avances en cause ont donc conféré un avantage à AFR en lui permettant de se financer à des conditions plus favorables que celles qu'elle aurait pu obtenir sur le marché du crédit.
Décision (UE) 2015/1321 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1321
RattachementDécision (UE) 2015/1321
Versionacte d'origine du 23/06/2010 (CELEX 32015D1321)
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