Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D1333-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2015).
TexteDécision (PESC) 2015/1333
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (PESC) 2015/1333
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02015D1333-20260807)
Référencearticle 13 de la décision (PESC) 2015/1333EUR-Lex →
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I ou III.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, il modifie les annexes II et IV en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.
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