Décision (PESC) 2015/1333 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D1333-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2015).

TexteDécision (PESC) 2015/1333
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (PESC) 2015/1333
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02015D1333-20260807)
Référencearticle 17 de la décision (PESC) 2015/1333EUR-Lex →

1. La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée le cas échéant, notamment compte tenu des décisions du Conseil de sécurité en la matière.

2. Les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

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