1. L'article 1er ne s'applique pas:
a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique ou d'une formation y afférente;
b) à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;
c) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.
2. L'article 1er ne s'applique pas:
a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente, y compris la fourniture de personnel;
b) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente,
qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé «comité»).
3. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.
4. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique, d'une formation ou d'une aide financière y afférente.
5. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’une assistance technique ou d’une formation par les États membres aux forces de sécurité libyennes dans le seul but de promouvoir le processus de réunification des institutions militaires et de sécurité de la Libye, ni à l’entrée temporaire en Libye d’armes ou d’autres équipements militaires destinés exclusivement à être utilisés par les fournisseurs non libyens de cette assistance technique et de cette formation, à permettre la fourniture de cette assistance ou à assurer leur protection, comme notifié préalablement au comité.
6. L’article 1er ne s’applique pas aux aéronefs militaires ni aux navires de guerre qu’un État membre a fait entrer temporairement sur le territoire libyen dans le seul but de fournir des articles ou de faciliter des activités qui bénéficient par ailleurs d’une dérogation à l’embargo sur les armes ou ne sont pas couverts par celui-ci, y compris l’aide humanitaire, ni aux armes et au matériel connexe utilisés à des fins défensives qui restent à tout moment à bord de ces navires ou de ces aéronefs lorsqu’ils se trouvent temporairement en Libye, ni à aucun membre du personnel non libyen débarqué temporairement de ces navires ou de ces aéronefs.