Les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, y compris des mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence.
Décision (PESC) 2015/1333 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D1333-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2015).
TexteDécision (PESC) 2015/1333
Rattachement
CHAPITRE II — SECTEUR DES TRANSPORTS
- Décision (PESC) 2015/1333
- CHAPITRE II — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02015D1333-20260807)
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