Décision (PESC) 2015/1333 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D1333-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2015).

TexteDécision (PESC) 2015/1333
Rattachement
CHAPITRE II — SECTEUR DES TRANSPORTS
  1. Décision (PESC) 2015/1333
  2. CHAPITRE II — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02015D1333-20260807)
Référencearticle 5 de la décision (PESC) 2015/1333EUR-Lex →

Les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, de le survoler ou d'y atterrir s'ils disposent d'informations autorisant raisonnablement à penser qu'il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, y compris des mercenaires armés, sauf en cas d'atterrissage d'urgence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1333-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).