Décision (PESC) 2015/1333 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D1333-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2015).

TexteDécision (PESC) 2015/1333
Rattachement
CHAPITRE II — SECTEUR DES TRANSPORTS
  1. Décision (PESC) 2015/1333
  2. CHAPITRE II — SECTEUR DES TRANSPORTS
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02015D1333-20260807)
Référencearticle 6 de la décision (PESC) 2015/1333EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 5 à 9 de la résolution 2146 (2014) du CSNU, au paragraphe 2 de la résolution 2362 (2017) du CSNU et au paragraphe 2 de la résolution 2441 (2018) du CSNU, inspecter en haute mer les navires désignés, en recourant à toutes les mesures dictées par les circonstances, dans le respect scrupuleux du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il conviendra, procéder auxdites inspections et amener le navire à prendre les mesures voulues pour rendre le pétrole, y compris le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, à la Libye, avec le consentement du gouvernement libyen et en coordination avec lui.

2. Les États membres devraient, avant de procéder à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1, chercher à obtenir le consentement préalable de l'État du pavillon du navire.

3. Les États membres qui procèdent à une inspection telle que celles visées au paragraphe 1 présentent dans les meilleurs délais au comité un rapport sur l'inspection dans lequel ils donnent toutes les précisions utiles, notamment ce qu'ils ont fait pour obtenir le consentement de l'État du pavillon du navire.

4. Les États membres qui procèdent à des inspections telles que celles visées au paragraphe 1 veillent à ce que ces inspections soient effectuées par des navires de guerre et des navires appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

5. Le paragraphe 1 n'a pas d'incidence sur les droits, obligations ou responsabilités découlant pour les États membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est des navires non désignés et de toute autre situation que celle visée audit paragraphe.

6. L'annexe V de la présente décision inclut les navires visés au paragraphe 1, désignés par le comité, conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1333-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).