Décision (PESC) 2015/1333 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D1333-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2015).

TexteDécision (PESC) 2015/1333
Rattachement
CHAPITRE IV — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
  1. Décision (PESC) 2015/1333
  2. CHAPITRE IV — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02015D1333-20260807)
Référencearticle 9 de la décision (PESC) 2015/1333EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités désignées et soumises à un gel des avoirs par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2441 (2018) du CSNU, au paragraphe 18 de la résolution 2769 (2025) du CSNU ou au paragraphe 19 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, dont le nom figure à l’annexe III.

2. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités:

a) qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens, contre des populations ou des installations civiles ou en étant complices, ou des autorités libyennes ou des personnes et entités qui ont enfreint ou ont aidé à enfreindre les dispositions de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou de la présente décision, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte, en leur nom ou sous leurs ordres, ou d'entités qui sont en leur possession ou sous leur contrôle, ou en la possession ou sous le contrôle des personnes et entités figurant à l'annexe III de la présente décision;

b) qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;

c) qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris:

i) en préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme, en Libye;

ii) en perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;

iii) en fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l’exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;

iv) en menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d’entraîner le détournement de fonds publics libyens;

v) en violant ou aidant à contourner les dispositions de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l’égard de la Libye et par l’article 1er de la présente décision;

vi) en entravant ou compromettant les élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen;

vii) en agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d’entités inscrites sur la liste;

d) qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique,

dont le nom figure à l'annexe IV.

3. Restent gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés au 16 septembre 2011 qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des entités dont le nom figure à l'annexe VI.

4. Aucun fonds, ni aucun autre avoir financier ou ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales ou des entités visées aux paragraphes 1 et 2 ni débloqué à leur profit.

5. L'interdiction de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 2, dans la mesure où elle s'applique aux autorités portuaires, ne fait pas obstacle à l'exécution, jusqu'au 15 juillet 2011, de contrats conclus avant le 7 juin 2011, à l'exception des contrats portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés.

6. Des dérogations peuvent être appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui sont:

a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments et soins médicaux, impôts, primes d'assurance et factures de services collectifs de distribution;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques conformément à la législation nationale; ou

c) destinés exclusivement au paiement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés,

après que l'État membre concerné a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques et, en l'absence de décision contraire du comité, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

7. Des dérogations peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant, et que celui-ci a donné son accord; ou

b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date d'adoption de la résolution 1970 (2011) du CSNU et qu'ils ne profitent pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, après que l'État membre concerné en a avisé le comité, le cas échéant.

8. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 14, en ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe IV, des exemptions peuvent également être appliquées pour les fonds et ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d’électricité, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation de ressortissants étrangers hors de la Libye.

9. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 14, en ce qui concerne les entités visées au paragraphe 3, des exemptions peuvent également aussi appliquées pour les fonds, avoirs financiers et ressources économiques dès lors que:

a) l’État membre concerné a notifié au comité son intention d’autoriser l’accès aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, pour une ou plusieurs des finalités visées ci-après et que le comité ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette notification:

i) besoins humanitaires;

ii) approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, à des fins strictement civiles;

iii) reprise de la production et de la vente d’hydrocarbures par la Libye;

iv) mise en place, fonctionnement ou renforcement d’institutions du gouvernement civil et d’infrastructures publiques civiles; ou

v) facilitation de la reprise des opérations du secteur bancaire, notamment pour soutenir ou faciliter les échanges internationaux avec la Libye;

b) l’État membre concerné a informé le comité que lesdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne doivent pas être mis à la disposition des personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, ou débloqués à leur profit;

c) l’État membre concerné a consulté à l’avance les autorités libyennes au sujet de l’utilisation desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques; et

d) l’État membre concerné a informé les autorités libyennes de la notification présentée conformément au présent paragraphe et celles-ci ne se sont pas opposées, dans un délai de cinq jours ouvrables, au déblocage desdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques.

10. Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2, et que ledit État membre a avisé le comité, le cas échéant, de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers et de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

11. Le paragraphe 3 n'interdit pas à une entité qui y est visée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat conclu avant l'inscription de cette entité sur la liste en vertu de la présente décision, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée aux paragraphes 1, 2 et 3, et que ledit État membre a avisé le comité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser le déblocage à cette fin de fonds, d'avoirs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

12. À l'égard des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV, et par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c) la décision n'est pas prise au profit d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur les listes figurant à l'annexe III, IV ou VI; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

13. Le paragraphe 4 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes;

b) des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l'objet de mesures restrictives; ou

c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste de l'annexe IV,

étant entendu que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1 ou 2.

14. Les paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) d’autres acteurs déterminés à cette fin par le comité en ce qui concerne le paragraphe 1 et le paragraphe 4 dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées au paragraphe 1, et par le Conseil en ce qui concerne le paragraphe 2 et le paragraphe 4 dans la mesure où il fait référence aux personnes et entités visées au paragraphe 2.

15. Après notification par l’État membre concerné au comité, et pour autant que le comité ait approuvé l’utilisation des réserves de liquidités gelées visée au paragraphe 14 de la résolution 2769 (2025) du CSNU, qui comprend la consultation du gouvernement libyen, et au paragraphe 14 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, et conformément à ces dispositions, les autorités compétentes dudit État membre autorisent l’utilisation des réserves de liquidités gelées appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, aux fins exclusives de placement dans:

a) des dépôts à terme à faible risque auprès d’un établissement financier approprié choisi par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1 et situé dans l’État membre dans lequel se trouvent les fonds gelés, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la «recommandation 7.1» de la résolution 2769 (2025) du CSNU; ou

b) des instruments à revenu fixe, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la «recommandation 7.2» de la résolution 2769 (2025) du CSNU;

conformément à l’approbation du comité.

16. Les dépôts à terme à faible risque visés au paragraphe 15, point a), et les intérêts courus sur ces dépôts restent gelés. Les instruments à revenu fixe visés au paragraphe 15, point b), et les revenus qui en découlent restent gelés.

Tout réinvestissement est soumis à la procédure visée au paragraphe 15.

17. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 15, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

18. Après notification par l’État membre concerné au comité et pour autant que le comité ait approuvé le transfert de fonds gelés, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et conformément au paragraphe 15 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, les autorités compétentes dudit État membre autorisent le transfert de certains fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, au sein de la même juridiction, entre la banque dépositaire ou l’institution financière agissant en qualité de dépositaire mondial (ou tout sous-dépositaire agissant en son nom) et une autre banque dépositaire ou institution financière (ou tout sous-dépositaire agissant en son nom), lorsque ce transfert est effectué aux fins de la transmission des fonctions de dépositaire mondial à cette autre banque dépositaire ou institution financière, pour autant que:

a) les avoirs soient considérés comme gelés et soumis aux mesures imposées par la présente décision pendant la durée du transfert et une fois le transfert effectué;

b) le transfert soit réalisé de manière à préserver la nature et la valeur des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques transférés.

19. La notification visée au paragraphe 18 par l’État membre concerné au comité comprend le montant et la nature des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés devant être transférés, ainsi que l’identité de la banque dépositaire actuelle et de la banque destinataire ou des institutions financières agissant en qualité de dépositaires.

20. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 18, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Aller plus loin

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