(10) L'article 4 du protocole de Kyoto prévoit que les parties ayant convenu de remplir conjointement leurs engagements prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto sont tenues d'indiquer, dans l'accord pertinent sur les engagements à remplir conjointement, le niveau respectif d'émission attribué à chacune d'entre elles. Le protocole de Kyoto impose aux parties à un accord sur les engagements à remplir conjointement de notifier au secrétariat de la convention les termes de cet accord à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'approbation.
Décision (UE) 2015/1339 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1339
RattachementDécision (UE) 2015/1339
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015D1339)
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