(16) Conformément au considérant 11, il convient que les unités de quantité attribuée disponibles dans le registre de l'Union à la fin de la deuxième période d'engagement soient réintégrées dans les registres des États membres après que l'Union a satisfait à son obligation figurant à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil et sans préjudice de l'article 10, paragraphe 7, dudit règlement. La ventilation des unités de quantité attribuée réintégrées répond à la situation particulière de la ratification de l'amendement de Doha et n'est pas applicable à la répartition des efforts entre les États membres dans d'autres contextes, que cela soit au niveau international ou au niveau de l'Union, et ne préjuge pas d'une telle répartition.
Décision (UE) 2015/1339 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1339
RattachementDécision (UE) 2015/1339
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015D1339)
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