(17) Aux termes du règlement (UE) no 525/2013, les États membres sont tenus de déclarer la ventilation effective ou estimée des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre, si possible, ainsi que le ratio de ces émissions vérifiées par rapport aux émissions totales de gaz à effet de serre déclarées pour ces catégories de sources. Cette disposition permet aux États membres de déclarer séparément les émissions couvertes par leurs propres niveaux d'émission. La partie du rapport de l'Union consacrée à la quantité attribuée de l'Union devrait mentionner la quantité d'émissions ayant eu lieu dans chaque État membre qui sont prises en compte dans la quantité attribuée de l'Union.
Décision (UE) 2015/1339 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1339
RattachementDécision (UE) 2015/1339
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015D1339)
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