(8) En décidant de remplir conjointement leurs engagements conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto, l'Union et ses États membres sont conjointement responsables, en vertu du paragraphe 6 dudit article et conformément à l'article 24, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, de l'exécution des engagements chiffrés en matière de réduction des émissions auxquels ils ont souscrit au titre de l'article 3, paragraphe 1 bis, du protocole de Kyoto. Par conséquent, et conformément à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres sont tenus, à titre individuel et collectif, de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant des actes des institutions de l'Union, de faciliter l'exécution de ces engagements et de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril l'exécution de ces engagements.
Décision (UE) 2015/1339 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1339
RattachementDécision (UE) 2015/1339
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015D1339)
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