Décision (UE) 2015/1340 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1340
RattachementDécision (UE) 2015/1340
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015D1340)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2015/1340EUR-Lex →

(6) L'article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto dispose que les parties qui se sont mises d'accord pour remplir conjointement leurs engagements au titre de l'article 3 du protocole de Kyoto sont tenues de fixer, dans l'accord, le niveau respectif d'émission attribué à chacune des parties à cet accord. L'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto impose aux parties à un accord d'exécution conjointe de notifier au secrétariat du protocole de Kyoto les termes de cet accord à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'approbation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).