(6) L'article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto dispose que les parties qui se sont mises d'accord pour remplir conjointement leurs engagements au titre de l'article 3 du protocole de Kyoto sont tenues de fixer, dans l'accord, le niveau respectif d'émission attribué à chacune des parties à cet accord. L'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto impose aux parties à un accord d'exécution conjointe de notifier au secrétariat du protocole de Kyoto les termes de cet accord à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'approbation.
Décision (UE) 2015/1340 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1340
RattachementDécision (UE) 2015/1340
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015D1340)
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