(8) Pour garantir que les obligations incombant à l'Islande en ce qui concerne l'exécution conjointe sont fixées et appliquées de manière non discriminatoire, à savoir que l'Islande et les États membres bénéficient du même traitement, le niveau d'émission pour l'Islande a été déterminé de façon à être compatible tant avec l'engagement chiffré de réduction des émissions inscrit dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto, tel que modifié par l'amendement de Doha, qu'avec la législation de l'Union, y compris le paquet «climat et énergie» de 2009 et les principes et critères sur lesquels se fondent les objectifs de cette législation.
Décision (UE) 2015/1340 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1340
RattachementDécision (UE) 2015/1340
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015D1340)
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