(106) Conformément à la jurisprudence «Altmark», la compensation pour la prestation d'un SIEG ne confère pas d'avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, dès lors que les quatre conditions suivantes sont réunies:
a) le bénéficiaire de la compensation doit effectivement être chargé de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies;
b) les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente;
c) la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations; et
d) lorsque le choix du bénéficiaire n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable.