(150) Contribution à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun bien défini (points 113 et 114 des lignes directrices de 2014 pour le secteur aérien). Cette condition est remplie entre autres si les aides améliorent la mobilité des citoyens de l'Union et la connectivité des régions grâce à la mise en place de points d'accès pour les vols intra-Union ou si elles facilitent le développement régional. Néanmoins, la multiplication d'aéroports non rentables ne contribue pas à un objectif d'intérêt commun.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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