(192) Ce régime procure manifestement un avantage à ses bénéficiaires dans la mesure où ceux-ci sont libérés de pertes d'exploitation qu'ils auraient dû, sinon, supporter au cours de leur activité économique. L'aide, fournie sous la forme de subventions, n'est pas accordée par l'État dans la perspective d'obtenir un retour sur les fonds alloués. Cet avantage est sélectif puisqu'il n'est accordé qu'aux aéroports qui ne sont pas la propriété du gouvernement central et qui satisfont aux critères d'éligibilité. Enfin, cet avantage est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les États membres dans la mesure où il existe une concurrence entre les aéroports au sein de l'Union.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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