(216) En fournissant des services de transport aérien, les compagnies aériennes exercent une activité économique et constituent dès lors une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. En conséquence, il convient d'examiner si les accords conclus entre les compagnies aériennes et l'aéroport en cause, pour autant qu'ils soient imputables à l'État et entraînent un transfert des ressources d'État, ont procuré à ces compagnies un avantage économique.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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