(235) En outre, ces accords de commercialisation, bien qu'établis au nom de VFAB et d'AMS, sont explicitement des lettres d'accompagnement jointes à l'accord de 2005, c'est-à-dire à l'accord sur les redevances aéroportuaires signé le 31 janvier 2005 par VFAB et Ryanair. Cela démontre clairement que les deux parties n'ont pas fait de distinction entre les accords sur les services aéroportuaires et l'accord sur les services de commercialisation mais qu'elles ont considéré ceux-ci comme faisant partie d'un seul et même accord commercial (la Commission constate également que, bien que les deux lettres d'accompagnement datées du 1er août aient été établies au nom de VFAB et d'AMS, elles sont néanmoins signées pour le compte de Ryanair Ltd).
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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