(241) Conformément aux nouvelles lignes directrices relatives à l'application du principe de l'investisseur en économie de marché, l'existence d'une aide en faveur d'une compagnie aérienne utilisant un aéroport spécifique peut, en principe, être exclue si le prix facturé pour les services aéroportuaires correspond au prix du marché, ou s'il peut être démontré au moyen d'une analyse ex ante que l'accord entre l'aéroport et la compagnie aérienne entraînera, pour l'aéroport, un apport marginal positif aux recettes. Cependant, en ce qui concerne la première approche (une comparaison sur la base du «prix du marché»), la Commission doute qu'à l'heure actuelle, un point de référence approprié puisse être identifié en vue d'établir un prix du marché véritable pour les services fournis par les aéroports. Elle considère dès lors qu'une analyse ex ante de la rentabilité marginale constitue le critère le plus pertinent pour l'appréciation des accords conclus par les aéroports avec différentes compagnies aériennes.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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