(268) Lors de l'évaluation des accords conclus par l'aéroport et la compagnie aérienne, la Commission doit également prendre en compte la mesure dans laquelle lesdits accords peuvent être considérés comme s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie globale de l'aéroport censée amener celui-ci à la rentabilité, tout au moins à long terme. À cet égard, la Commission doit tenir compte des éléments factuels qui étaient disponibles et des évolutions que l'on pouvait raisonnablement escompter au moment où les accords ont été conclus. Il convient de prendre en considération plus particulièrement les conditions de marché existantes, notamment les modifications du marché entraînées par la libéralisation du marché du transport aérien, l'entrée sur le marché et la montée en puissance des compagnies à bas prix et d'autres transporteurs de point à point, les changements dans la structure organisationnelle et économique de l'industrie aéroportuaire ainsi que le degré de diversification et de complexité des fonctions assumées par les aéroports, le renforcement de la concurrence entre compagnies aériennes et aéroports, l'incertitude du climat économique provoquée par les conditions de marché existantes ou toute autre incertitude dans le climat économique. La Commission constate que, comme décrit aux considérants 249 à 255, plusieurs motifs (tels que la perte des activités exercées à l'aéroport par les compagnies traditionnelles et la perspective de la conclusion d'accords à long terme avec des compagnies aériennes à bas prix commercialement dynamiques, contribuant à une rentabilité accrue et garantissant un nombre de passagers) ont conduit l'aéroport de Västerås à considérer les accords commerciaux conclus avec Ryanair, lesquels ont eu un impact positif sur la rentabilité de VFAB, comme l'étape incontournable d'une stratégie destinée à garantir, à l'avenir, la viabilité et la rentabilité de l'entreprise.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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