(50) Dans la mesure où les redevances aéroportuaires fixées étaient inférieures au prix du marché pour les services fournis par VFAB à Ryanair, la Commission a considéré que celles-ci pouvaient constituer un avantage sélectif en faveur de Ryanair. À cet égard, la Commission a constaté que les redevances aéroportuaires appliquées par VFAB à Ryanair étaient manifestement inférieures à celles imposées au plaignant. Compte tenu des informations disponibles, la Commission doutait également que le comportement adopté par VFAB lors de l'établissement des redevances aéroportuaires applicables à Ryanair satisfasse au critère de l'investisseur en économie de marché.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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