(54) Quant à l'éventuel avantage découlant des accords de soutien à la commercialisation, la Commission doutait que les clauses contractuelles soient, en ce qui concerne VFAB, cohérentes avec le comportement d'un investisseur en économie de marché étant donné que les éléments de preuve disponibles ne démontraient pas de prime abord que l'accord garantissait à VFAB une valeur économique proportionnée. La Commission a dès lors estimé à titre préliminaire que lesdits accords procuraient à Ryanair un avantage en libérant cette dernière d'un coût qu'elle aurait dû, sinon, supporter dans l'exercice de ses activités et que cet avantage était a priori sélectif dans la mesure où il s'appliquait exclusivement à Ryanair/AMS.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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