(63) VFAB soutient que la grande majorité des services aéroportuaires étaient fournis à l'aéroclub ainsi qu'aux écoles exerçant leurs activités à l'aéroport (voir le considérant 16). VFAB prétend en outre que ces utilisateurs n'exerçaient pas d'activité économique et que la fourniture des services aéroportuaires à ces derniers revêtait également un caractère non économique et, partant, échappait au champ d'application du contrôle des aides d'État, au même titre que toute ressource publique utilisée aux fins de couvrir des pertes d'exploitation résultant de l'exécution de tels services.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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