(73) Deuxièmement, Ryanair a soutenu qu'un aéroport se trouvant dans la position de Västerås à l'époque aurait respecté le principe de l'investisseur en économie de marché simplement en réduisant ses pertes et non en devenant rentable au moyen d'accords portant sur les redevances aéroportuaires. Il y a donc lieu pour la Commission de se demander si le contrat était rentable pour l'aéroport (rentabilité marginale). Selon Ryanair, au moment d'estimer si l'accord était conforme au principe de l'investisseur en économie de marché, la Commission devrait donc tenir compte uniquement des coûts marginaux de l'aéroport, lesquels sont liés directement aux services aéroportuaires fournis à la compagnie aérienne concernée, et examiner si les recettes totales (tant aéronautiques que non aéronautiques) résultant du contrat compensent ces coûts marginaux.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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