(75) En ce qui concerne les accords de commercialisation conclus avec VFAB, Ryanair a souligné que les accords de commercialisation d'AMS sont distincts de ceux conclus par Ryanair avec des aéroports et qu'il y a lieu d'apprécier ceux-ci séparément, dans la mesure où il ne saurait être question d'un bénéficiaire unique. Les accords étaient négociés de manière indépendante, avaient trait à des services différents et ne comportaient aucune corrélation justifiant qu'ils soient considérés comme la source unique d'une aide d'État présumée. La conclusion d'un accord de commercialisation entre un aéroport et AMS ne constitue pas une condition préalable à l'exploitation de lignes par Ryanair à destination et en provenance dudit aéroport.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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