(78) AMS a affirmé que la Commission ne devrait pas, contrairement à ce qui était évoqué dans la décision d'ouverture, considérer les accords que VFAB a conclus avec Ryanair (mesure no 4) et les accords de commercialisation conclus avec AMS (mesure no 5) comme étant liés mais plutôt comme deux transactions commerciales distinctes. AMS a déclaré qu'elle constituait une filiale de Ryanair poursuivant un but propre de nature véritablement commerciale, et qu'elle avait été créée afin de développer une activité qui ne relève pas du métier premier de Ryanair. En outre, AMS a affirmé qu'en principe, les accords de commercialisation liant AMS aux aéroports sont négociés et conclus séparément des accords que Ryanair contracte avec ces mêmes aéroports.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.