(94) Comme exposé ci-dessus, il est clairement établi que l'offre de biens ou de services sur un marché donné contre rémunération constitue une activité économique. Un aéroport peut proposer, outre des services aéroportuaires au sens étroit du terme [c'est-à-dire les services fournis aux compagnies aériennes], également d'autres formes de services sur une base commerciale, telles que l'utilisation contre rémunération de l'infrastructure aéroportuaire pour d'autres activités aéronautiques, par exemple par des écoles de pilotage. Le fait de savoir si les acquéreurs de tels services, comme les écoles de pilotage par exemple, sont ou non eux-mêmes des entreprises n'est pas pertinent pour la qualification de l'aéroport en tant qu'entreprise dans la mesure où il existe un marché pour les services concernés.
Décision (UE) 2015/1344 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1344
RattachementDécision (UE) 2015/1344
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1344)
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