Décision (UE) 2015/1388 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1388
RattachementDécision (UE) 2015/1388
Versionacte d'origine du 07/08/2015 (CELEX 32015D1388)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2015/1388EUR-Lex →

(4) La conférence des États parties doit, entre autres aspects, examiner la mise en œuvre du TCA, examiner et adopter les recommandations relatives à sa mise en œuvre et à son fonctionnement, examiner toute question que suscite son interprétation et peut envisager des amendements à y apporter. Ses règles de procédure régiront ses modalités de travail et de décision, y compris en ce qui concerne des questions relevant de la compétence exclusive de l'Union. Il convient donc de considérer que ces règles de procédure constituent un acte ayant des effets juridiques au sens de l'article 218, paragraphe 9, du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).