(139) MFAG a déclaré que la construction des infrastructures à l’aéroport de Leipzig-Halle ne constituait pas une activité économique. Elle est donc d’avis que le financement en question ne relève pas de l’article 107, paragraphe 1, du traité. À cet égard, elle a déclaré qu’un investisseur privé n’aurait pas mis les mesures en question en œuvre et ne le ferait toujours pas. Par conséquent, MFAG a déclaré qu’il n’y avait pas de marché pour les infrastructures aéroportuaires. Dans ce contexte, elle a ajouté que les aéroports n’étaient pas en mesure de financer eux-mêmes leurs investissements dans les infrastructures. Elle craignait que l’application des règles en matière d’aide d’État aux infrastructures aéroportuaires n’engendre une diminution des investissements dans ce domaine.
Décision (UE) 2015/1469 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
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