(197) À cet égard, l’Allemagne a soutenu que la notion d’«entreprise», au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, ne s’appliquait pas aux aéroports, du moins en ce qui concerne le financement des infrastructures aéroportuaires régionales. Elle était d’avis que la construction de telles infrastructures n’était pas une activité économique mais une mesure générale de politique des transports, de politique économique et de politique régionale. L’Allemagne a en outre soutenu que la construction d’infrastructures aéroportuaires ne constituait pas une activité économique parce qu’un investisseur privé n’exercerait pas cette activité. Elle a ajouté à cet égard que les aéroports avaient des frais fixes d’infrastructure, d’équipement et de fonctionnement supérieurs à la moyenne. En outre, leur marge de manœuvre serait limitée par des obligations juridiques et des contraintes strictes. L’Allemagne a par ailleurs considéré comme inopérants les renvois aux arrêts Aéroports de Paris et Leipzig-Halle pour les mesures en question. Concernant l’arrêt Aéroports de Paris, elle a affirmé que l’arrêt ne portait pas sur la construction d’infrastructures aéroportuaires mais sur l’exploitation d’un aéroport. De plus, elle a estimé que l’arrêt Aéroports de Paris ne portait pas sur l’interprétation de la notion d’«entreprise» au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, mais sur une violation de l’interdiction de l’abus de position dominante au sens de l’article 102 du traité. Quant à l’arrêt Leipzig-Halle, l’Allemagne a estimé qu’on ne pouvait pas considérer que l’arrêt du Tribunal avait l’effet d’un précédent dans la jurisprudence, puisqu’il faisait l’objet d’un pourvoi.
Décision (UE) 2015/1469 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
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