(215) Concernant les mesures relatives à la sécurité opérationnelle, la Commission estime que garantir la sécurité des opérations à l’aéroport fait partie de l’activité économique normale de l’exploitation d’un aéroport. Dans ce contexte, il convient de souligner que les coûts liés aux exigences et aux normes réglementaires ne peuvent pas être considérés comme relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique. Sous réserve d’une analyse plus détaillée des différentes activités et des différents coûts, la Commission estime que les mesures destinées à assurer la sécurité des opérations à l’aéroport ne constituent pas des activités relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique. Toute entreprise qui souhaite être active sur un marché donné doit assurer la sécurité des installations (pour les aéroports, il s’agit par exemple des pistes, des voies de circulation et des aires de trafic) et doit aussi garantir le respect des normes réglementaires.
Décision (UE) 2015/1469 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
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