(219) Concernant la sécurité de la navigation aérienne et les services météorologiques, la Commission relève que les articles 27 quinquies et 27 septies de la LuftVG disposent que les coûts liés à l’article 27 quater de la LuftVG sont couverts par l’État pour certains aéroports. Les aéroports sont admissibles au bénéfice d’une couverture des coûts en tant qu’«aéroports reconnus» en vertu des articles 27 quinquies et 27 septies de la LuftVG, si le ministère fédéral des transports a reconnu l’existence d’un besoin pour des raisons de sécurité et pour répondre à des intérêts liés à la politique des transports. Les aéroports allemands qui n’ont pas été reconnus ne sont pas admissibles au bénéfice d’une couverture des coûts au titre des articles 27 quinquies et 27 septies de la LuftVG et doivent donc, en principe, supporter eux-mêmes les coûts liés aux mesures prévues à l’article 27 quater de la LuftVG. Ces coûts sont inhérents à l’exploitation des aéroports. Étant donné que certains aéroports doivent supporter eux-mêmes ces coûts, contrairement à d’autres, ces derniers pourraient bénéficier d’un avantage, même si les mesures de sécurité aérienne ainsi que les services météorologiques peuvent être considérés comme non économiques. L’aéroport de Leipzig-Halle a été reconnu comme un de ces aéroports et est donc admissible au bénéfice d’une couverture des coûts au titre des articles 27 quinquies et 27 septies de la LuftVG. Les autres aéroports doivent supporter eux-mêmes ces coûts. Par conséquent, la couverture des coûts de l’aéroport de Leipzig-Halle relatifs aux mesures de sécurité aérienne ainsi qu’aux services météorologiques au titre des articles 27 quinquies et 27 septies de la LuftVG confère un avantage à l’aéroport de Leipzig-Halle.
Décision (UE) 2015/1469 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
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