Décision (UE) 2015/1469 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
RéférenceConsidérant 220 de la décision (UE) 2015/1469EUR-Lex →

(220) Concernant les mesures au titre de l’article 8 de la LuftSiG, il semble que l’Allemagne estime que tous les coûts liés aux mesures qui y sont prescrites peuvent être supportés par les autorités publiques compétentes. La Commission relève cependant qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG, seuls les coûts liés à la mise à disposition et à l’entretien des espaces et des locaux nécessaires à l’exécution des activités en vertu de l’article 5 de la LuftSiG peuvent être remboursés. Tous les autres coûts doivent être supportés par l’exploitant de l’aéroport. Par conséquent, dans la mesure où le financement public octroyé à FLH a soulagé celle-ci des coûts qu’elle devait supporter en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG, ce financement public n’est pas exempté du contrôle au titre des règles de l’Union en matière d’aides d’État. En tout état de cause, quelle que soit la classification juridique de ces coûts, qu’ils relèvent du domaine public ou non, il a été démontré qu’ils devaient être supportés par l’exploitant de l’aéroport, en vertu du cadre juridique applicable. En conséquence, si l’État doit payer ces coûts, l’exploitant de l’aéroport est soulagé d’un coût qu’il aurait normalement dû supporter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1469. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).