(317) La communication sur la modernisation des aides d’État préconise l’identification et la définition de principes communs applicables à l’appréciation de la compatibilité de l’ensemble des mesures d’aide effectuée par la Commission. Une aide sera considérée comme étant compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité pour autant que les critères cumulatifs suivants soient remplis:
a) contribution à un objectif d’intérêt commun bien défini;
b) nécessité d’une intervention de l’État;
c) caractère approprié de l’aide;
d) effet d’incitation;
e) proportionnalité de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire);
f) prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres;
g) transparence des aides: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public intéressé doivent avoir facilement accès à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles sur l’aide accordée, ainsi que cela est exposé à la section 8.2 des lignes directrices sur l’aviation de 2014.