(324) La Commission peut donc conclure que la construction et l’exploitation de l’infrastructure répondent à un objectif d’intérêt commun clairement défini, à savoir le développement d’un aéroport avec une composante de fret élevée, conformément à la politique de l’Union en la matière et en tenant dûment compte des aspects régionaux, et que le critère de compatibilité est rempli en l’espèce.
Décision (UE) 2015/1469 · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
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