(59) À cet égard, l’Allemagne a soutenu que la notion d’«entreprise», au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, ne s’appliquait pas aux aéroports régionaux, du moins en ce qui concerne le financement des infrastructures aéroportuaires. Elle a souligné que l’établissement des infrastructures aéroportuaires ne constituait pas une activité économique, mais plutôt une mesure générale relevant de la politique des transports, de la politique régionale et de la politique économique. Elle a renvoyé au point 12 des lignes directrices sur l’aviation de 1994 selon lequel «la réalisation de projets d’infrastructure […] constitue une mesure de politique économique générale que la Commission ne peut contrôler au titre des règles du traité relatives aux aides d’État. Les décisions concernant le développement des infrastructures n’entrent pas dans le champ d’application de la présente communication» et a soutenu que les règles directrices sur l’aviation de 2005 ne remplaçaient pas ce point.
Décision (UE) 2015/1469 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
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