(62) L’Allemagne a de surcroît considéré comme inopérante les références à l’arrêt Aéroports de Paris et à l’arrêt Leipzig-Halle. Concernant l’arrêt Aéroports de Paris, l’Allemagne a affirmé que l’arrêt ne portait pas sur la construction d’infrastructures aéroportuaires mais sur l’exploitation d’un aéroport. De plus, l’Allemagne a estimé que l’arrêt Aéroports de Paris ne portait pas sur l’interprétation de la notion d’«entreprise» au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, mais concernait une violation de l’interdiction de l’abus de position dominante au sens de l’article 102 du traité. Quant à l’arrêt Leipzig-Halle, l’Allemagne a estimé que l’arrêt du Tribunal n’avait aucun effet en tant que précédent dans la jurisprudence, car il fait l’objet d’un recours.
Décision (UE) 2015/1469 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
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