(64) L’Allemagne a déclaré qu’en ce qui concernait l’exécution des tâches relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique, la pratique de la Commission faisait au moins la distinction entre les catégories suivantes de mesures liées à la sécurité: la protection du trafic aérien contre les menaces extérieures, telles que les détournements aériens et autres actes de violence à l’encontre du trafic aérien, la protection du trafic aérien contre les risques opérationnels et la protection des tiers contre les risques opérationnels du trafic aérien. De son point de vue, concernant la protection du trafic aérien contre les risques opérationnels, l’exploitant de l’aéroport a le devoir de rénover, moderniser et agrandir les infrastructures aéroportuaires afin de prévenir les risques opérationnels. L’Allemagne a déclaré que la troisième catégorie de mesures couvrait en général la protection des tiers contre le bruit des aéronefs et d’autres effets néfastes pour l’environnement.
Décision (UE) 2015/1469 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
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