(69) Concernant la mesure M3, l’Allemagne a soutenu que la construction de ces éléments d’infrastructure relevait de l’exercice d’une mission de puissance publique, en ce qu’elle visait à protéger le trafic aérien contre les risques opérationnels. Indépendamment du volume de trafic à venir, les voies de circulation existantes étaient déjà insuffisantes dans le passé pour garantir un traitement sûr et fluide du trafic aérien. De plus, l’Allemagne a déclaré que la nouvelle voie de circulation était la voie d’accès d’urgence entre le bâtiment du service d’incendie situé à l’est et la zone nord de l’aéroport. Selon elle, même si les règles en matière d’aide d’État s’appliquaient, il convient de garder à l’esprit que certains des coûts liés à la voie de circulation concernaient l’éclairage. Concernant l’éclairage, l’Allemagne a souligné que la Commission avait déjà décidé dans sa décision Memmingen que l’éclairage constituait un élément de guidage et de contrôle des aéronefs et pouvait donc être considéré comme une activité relevant de l’exercice d’une mission de puissance publique qui ne relève pas des règles en matière d’aide d’État.
Décision (UE) 2015/1469 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1469
RattachementDécision (UE) 2015/1469
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1469)
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