(106) C’est précisément pour cette raison qu’il n’est pas nécessaire que la Commission adopte une décision formelle constatant l’existence d’une aide d’État dans les cas où une juridiction nationale ou un tribunal arbitral accorde des dommages et intérêts à verser par un État membre à la suite du retrait d’une mesure d’aide. L’article 107, paragraphe 1, du traité établit une interdiction générale concernant l’octroi d’aides d’État «sous quelque forme que ce soit». La forme précise de la mesure n’entre pas en ligne de compte pour établir si cette dernière confère un avantage économique à l’entreprise. Par conséquent, lorsqu’une aide d’État est accordée au moyen de la mise en œuvre ou de l’exécution d’une décision de justice ou d’une sentence arbitrale, ce qui est le cas, selon la Commission, pour cette sentence, c’est précisément pour cette mise en œuvre ou exécution de la sentence que la Commission doit démontrer que les conditions cumulées prévues à l’article 107, paragraphe 1, du traité sont remplies et que l’aide en cause est incompatible avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
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