(123) La Commission a déjà conclu (voir les considérants 81 et suivants) que les requérants constituent ensemble une seule unité économique, qui constitue, à son tour, l’entreprise en cause aux fins de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État. Cette entreprise exerce son activité sur un marché libéralisé, en concurrence avec d’autres entreprises. La Commission a également conclu que le versement de dommages et intérêts aux requérants, qu’il soit effectué par la mise en œuvre ou par l’exécution de la sentence, renforce leur position concurrentielle par rapport à d’autres entreprises concurrentes, qui ne reçoivent pas des dommages et intérêts similaires pour le retrait de l’aide d’État illégale. Les dommages et intérêts prévus par la sentence sont basés sur un montant qui correspond aux droits de douane perçus pour les matières premières, le manque à gagner et les intérêts sur le montant total des dommages et intérêts accordés. Le coût des matières premières, en tant que facteurs nécessaires à la fabrication des produits finis, représente des dépenses courantes de fonctionnement des entreprises. L’exonération d’une partie de leurs dépenses courantes de fonctionnement confère aux requérants un avantage concurrentiel distinct, tout comme les dommages et intérêts qui leur sont accordés pour le manque à gagner et le versement d’intérêts. Les requérants exercent des activités de fabrication de produits alimentaires, de produits de minoterie et d’emballages en plastique. Il existe un marché libéralisé pour tous ces produits et donc tout avantage accordé aux requérants risque de fausser la concurrence. Compte tenu du fait que les produits fabriqués principalement par les requérants peuvent faire et font l’objet d’échanges intenses entre les États membres, il est évident que tout avantage accordé aux requérants est de nature à affecter les échanges entre États membres.
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
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