(126) L’article 351 du traité prévoit que «[l]es droits et obligations résultant de conventions conclues […] pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités». En l’espèce, les droits et obligations invoqués par les requérants découlent du TBI.
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
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