(128) Dans ce contexte, la Commission rappelle qu’en vertu du droit de l’Union, des règles différentes s’appliquent aux traités bilatéraux d’investissement intra-UE, d’une part, et aux traités bilatéraux d’investissement conclus entre un État membre et un État tiers, d’autre part. En ce qui concerne les traités bilatéraux d’investissement intra-UE, la Commission considère que de tels accords sont contraires au droit de l’Union, sont incompatibles avec les dispositions des traités de l’Union et devraient, par conséquent, être considérés comme nuls. En revanche, les traités bilatéraux d’investissement conclus entre un État membre de l’Union et un État tiers sont régis par le règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil, établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers jusqu’au remplacement progressif de ces accords par d’autres accords conclus par l’Union sur le même sujet, compte tenu de la compétence exclusive de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune qui couvre les investissements étrangers directs.
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.