(137) Le fait que ni l’acte d’adhésion ni le traité n’étaient applicables en Roumanie au moment où il est affirmé que la Roumanie aurait manqué aux obligations qui incombaient en vertu du TBI, en abrogeant le régime d’aide institué par l’OUG no 24, ou au moment où les requérants ont introduit devant le tribunal l’action fondée sur le TBI. À aucun de ces moments, les requérants n’ont obtenu de droit inconditionnel au versement des dommages et intérêts accordés par le tribunal, mesure qui fait l’objet de la présente appréciation. Ce n’est qu’ensuite que le tribunal a constaté, par la sentence qu’il a rendue le 11 décembre 2013, la violation de l’article 2, paragraphe 3, du TBI, en liaison avec le droit national roumain qui confère à cette sentence un effet juridique dans l’ordre juridique roumain, que les requérants ont reçu un droit inconditionnel aux dommages et intérêts en cause, qu’ils ont pu invoquer contre la Roumanie. La date concernée est ultérieure à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne.
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
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