(143) Les requérants affirment que la mesure constitue une aide régionale compatible. En vertu de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à promouvoir le développement économique de certaines régions défavorisées de l’Union. Les conditions dans lesquelles les aides qui visent à promouvoir le développement régional peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sont établies dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (ci-après les «LDAFR 2014»). Le point 188 de ces lignes directrices explique qu’elles s’appliquent pour l’appréciation de la compatibilité de toutes les aides régionales qui seront accordées après le 30 juin 2014. Cela signifie qu’il convient d’apprécier les aides régionales accordées illégalement ou celles qui ont été accordées avant le 1er juillet 2014 à la lumière des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (ci-après les «LDAFR 2007»).
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
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