(146) En l’espèce, les dommages et intérêts accordés aux requérants par le tribunal se réfèrent aux pertes liées directement à l’abrogation des incitations prévues par l’OUG no 24 et visent à remettre le bénéficiaire dans la situation dans laquelle il se serait trouvé «selon toutes probabilités» si les incitations prévues par l’OUG no 24 n’avaient pas été annulées. En fait, la mise en œuvre de la sentence rétablit la situation dans laquelle les requérants se seraient trouvés selon toutes probabilités si l’OUG no 24 n’avait jamais été annulée par la Roumanie. Compte tenu du fait que les avantages accordés en vertu de l’OUG no 24 étaient liés aux coûts récurrents des requérants et non à un investissement initial, ces avantages constituaient une aide au fonctionnement. Par conséquent, le fait remettre le bénéficiaire dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si les incitations accordées en vertu de l’OUG no 24 n’avaient pas été abrogées, en le dédommageant pour les pertes liées à cette abrogation, constitue une aide au fonctionnement. Comme expliqué aux considérants 92 et suivants, le versement des dommages et intérêts accordés aux requérants par le tribunal réduit en fait de manière rétroactive les dépenses de fonctionnement supportées par les requérants pour l’exercice de leur activité économique dans des conditions normales de marché.
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
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