(147) Conformément aux points 76, 77 et 79 des LDAFR 2007, l’aide au fonctionnement est, par principe, interdite et peut être accordée seulement de manière exceptionnelle dans les régions couvertes par l’article 107, paragraphe 3, point a), à condition que:
— elle soit justifiée par sa contribution au développement régional (spécifique),
— sa nature et son niveau soient proportionnels aux handicaps qu’elle vise à pallier,
— elle soit temporaire et qu’elle diminue avec le temps; qu’elle soit progressivement abandonnée lorsque les régions visées atteignent une convergence réelle avec les régions plus prospères de l’Union,
— elle ne soit par principe accordée qu’à un ensemble prédéfini de dépenses ou de coûts admissibles et qu’elle soit limitée à une part déterminée de ces coûts,
— l’État membre se soit engagé à respecter les règles détaillées visées au point 83 des LDAFR 2007 pour ce qui est de l’obligation de faire rapport.